L’assureur dommages-ouvrage a l'obligation de répondre dans un délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsque les désordres sont identiques à ceux qui ont été précédemment dénoncés. À défaut, il ne peut pas opposer la prescription biennale acquise lors de la seconde déclaration.
Il convient de rappeler que l’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite le maître d’ouvrage permettant ainsi une réparation rapide des dommages « en dehors de toute recherche des responsabilités » (article L. 242-1 du Code des assurances).
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’assuré doit donc déclarer le sinistre dans les deux ans de la connaissance qu’il a pu ou aurait dû en avoir. À défaut, l’assureur peut se prévaloir de la prescription biennale.
Toutefois, lorsque l’assureur ne répond pas à l’assuré dans un délai de 60 jours, « l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal » (article L. 242-1, al. 5 du Code des assurances). Cela signifie que l’assureur ne pourra plus opposer une prescription déjà acquise ou d’invoquer une cause de non-garantie.
Civ. 3e, 30 septembre. 2021, n° 20-18.883