Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a considéré que "Les vices apparus en cours de bail et que le preneur est, par suite des circonstances, seul à même de constater, engagent la responsabilité du bailleur uniquement si ce dernier a été informé de leur survenance et n’a pris aucune disposition pour y remédier".
En l'espèce, le propriétaire avait donné à bail des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing le 18 décembre 2007.
Au cours du mois de janvier 2013, le locataire avait été averti d'une difficulté liée à l’état de la charpente et n'en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 sans tenir compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.
En décembre 2014, après avis de la commission de sécurité communale, le maire avait ordonné la fermeture de l’établissement au public .
Par la suite, le locataire a été mis en liquidation judiciaire.
Le locataire a assigné ses bailleurs en résolution judiciaire du bail commercial et restitution des loyers perçus en se fondant sur leur manquement à leur obligation de délivrance.
La Cour de cassation a rejeté ses demandes en considérant que le désordre lié à la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail, le preneur n’a pas informé les bailleurs de l’apparition des désordres et il n’a pas pris en compte les propositions de travaux qui lui ont été faites. Les bailleurs n’ont donc pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.
C.Cass. 3ème Ch. Civ., 13 octobe 2021, n°20-19.278