Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en énonçant qu'un bailleur, qui pouvait, "aux termes du bail, faire appel à un paysagiste et se faire rembourser les frais d'entretien, avait pu choisir de se substituer à une entreprise extérieure" et y procéder par lui-même et qu'il était, dès lors, fondée à facturer sa prestation d'entretien.
Dans cette affaire, un propriétaire réclamait le paiement du nettoyage et de l'entretien de l'espace vert entourant la locaux commerciaux donnés en location. Aucune facture d'une entreprise extérieure n'avait été communiquée dans le cadre de l'instance et dès lors, le locataire prétendait que son bailleur ne pouvait solliciter le remboursement.
La Cour de cassation a considéré que le bailleur a la possibilité de demander le remboursement de la prestation d'entretien exécutée par lui même dans la mesure où l'exécution n'était pas discutable (factures communiquées par le bailleur retraçaient des passages de tonte de pelouses, ramassage des papiers sur le parking et nettoyage des bordures) . Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'étant pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
Cass. Civ. 3ème, 25 janvier 2023, n°21-17.985