En cas d'indivision sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant le bien n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision dans la mesure où cette indivision ne porte pas sur la jouissance conformément aux articles 815-9 et 582 du Code civil.
Dans cet arrêt, un couple marié en séparation de biens avait la nue-propriété de leur domicile conjugal. L'usufruit appartenait à la mère du mari. Le couple se sépare et le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non-conciliation le 12 mai 2014 prévoyant l'attribution de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Monsieur.
Dans le cadre de la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les juges du fond condamnent Monsieur à verser une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du domicile conjugal à compter du 12 mai 2014.
La cour de cassation casse cette décision et relève alors qu’en condamnant l’ex-époux à verser une indemnité d’occupation, la cour d’appel avait violé les articles 815-9 et 582 du Code civil puisqu’il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires.
Pour qu’il y ait le versement d’une indemnité d’occupation, l'indivision doit bénéficier de la jouissance du bien indivis conformément à l’article 815-9 du code civil. Cependant, l’indivision qui existe entre les époux ne porte pas sur la pleine propriété mais uniquement sur la nue-propriété, l’usufruit étant détenu exclusivement par la mère de l’ex-mari à qui a été attribué le domicile conjugal lors de l’ordonnance de non-conciliation.