Cabinet Charlotte Farizon
Avocat à Saint-Étienne
 

Charlotte Farizon, avocat à Saint-Étienne et à Saint-Chamond

Le fauteuil roulant électrique et véhicule terrestre à moteur


Par un arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a considéré qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif destiné au déplacement d’un individu en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985.

 

Le silence de cette loi a conduit la Cour de cassation à définir les contours de la définition de la condition de véhicule terrestre à moteur (VTM). 

La loi du 5 juillet 1985 n'apporte aucune définition du VTM. Il convient dès lors de se rapprocher des définitions du codes assurances et du code de la route:

- Selon l'article 211-1 du Code des assurances, il s'agit de « tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

- Selon l’article L. 110-1 du Code de la route, « le terme de “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».

Il est important de souligner que l'article R 412-34 du Code de la route distingue les fauteuils roulants manuels de ceux électriques. Les personnes handicapés se déplaçant sur un fauteuil manuel ou se déplaçant sur un fauteuil électrique à l'allure d'un piéton, sont considérés comme piétons.

Au sens de la loi Badinter et en l'absence de définition, la Cour de cassation a adopté une conception souple de la notion de véhicule terrestre à moteur en ne tenant compte ni de la vitesse de circulation, ni des caractéristiques du conducteur, ni d'une assurance.

La Cour de cassation a repris l'esprit de la loi à savoir la protections de personnes vulnérables.

Le fauteuil roulant, peu importe qu'il soit manuel ou électrique, est d'abord un dispositif médical pour permettre aux personnes handicapées à se déplacer puisqu'il n'est plus possible de le faire avec leur corps. La vulnérabilité de la personne victime a primé.

Cass. 2ème Civ., 6 mai 2021, n°20-14551

 


Articles similaires

Derniers articles

Vices cachés et notion de professionnel

Garantie décennale et éléments d'équipement

Locations financières et caducité dans les ensembles contractuels interdépendants

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion