Par un arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a considéré qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif destiné au déplacement d’un individu en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Le silence de cette loi a conduit la Cour de cassation à définir les contours de la définition de la condition de véhicule terrestre à moteur (VTM).
La loi du 5 juillet 1985 n'apporte aucune définition du VTM. Il convient dès lors de se rapprocher des définitions du codes assurances et du code de la route:
- Selon l'article 211-1 du Code des assurances, il s'agit de « tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
- Selon l’article L. 110-1 du Code de la route, « le terme de “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».
Il est important de souligner que l'article R 412-34 du Code de la route distingue les fauteuils roulants manuels de ceux électriques. Les personnes handicapés se déplaçant sur un fauteuil manuel ou se déplaçant sur un fauteuil électrique à l'allure d'un piéton, sont considérés comme piétons.
Au sens de la loi Badinter et en l'absence de définition, la Cour de cassation a adopté une conception souple de la notion de véhicule terrestre à moteur en ne tenant compte ni de la vitesse de circulation, ni des caractéristiques du conducteur, ni d'une assurance.
La Cour de cassation a repris l'esprit de la loi à savoir la protections de personnes vulnérables.
Le fauteuil roulant, peu importe qu'il soit manuel ou électrique, est d'abord un dispositif médical pour permettre aux personnes handicapées à se déplacer puisqu'il n'est plus possible de le faire avec leur corps. La vulnérabilité de la personne victime a primé.
Cass. 2ème Civ., 6 mai 2021, n°20-14551